Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Article L123-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
La charge résultant des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 est assurée par l'Etat.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 16 mars 2016, 388762, Inédit au recueil Lebon
[…] être considérée comme imputable à l'Etat ; que, d'autre part, en application de l'article L. 123-2 du code de l'énergie, la charge résultant de cette prime est assurée par la contribution au service public de l'électricité due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national et mentionnée à l'article L. 121-10 de ce code ; qu'il résulte de l'interprétation des stipulations de l'article 107 du traité donnée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans l'arrêt du 19 décembre 2013 Association Vent de Colère ! Fédération nationale (aff. […]
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