Article L123-4 du Code de l'énergie

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Version17/04/2013

Entrée en vigueur le 17 avril 2013

Est créé par : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)

La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.
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Entrée en vigueur le 17 avril 2013
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Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013 - Loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 avril 2013

Par amendement, lors de la nouvelle lecture de la loi déférée à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a modifié l'article L. 241-9 du code de l'énergie pour avancer au 1 er janvier 2015 la mise en place de compteurs individuels. […] Les conditions de calcul et de versement de cette prime sont définies par les articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de l'énergie (introduits par le 2° du paragraphe I). […]

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