Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE / Chapitre II : Le stockage
Article L642-1-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 42
Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par :
1° " Entité centrale de stockage " : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;
2° " Stocks stratégiques " : les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les " stocks de sécurité " au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers.
[…] 24. […] Le projet de loi modifie l'article L. 642-1-1 du code de l'énergie en supprimant le qualificatif d'entité centrale de stockage qui avait été attribué en 2012 à la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité, entreprise industrielle et commerciale à vocation marchande, cette qualification n'ayant pas d'utilité dans le dispositif de gestion des stocks stratégiques pétroliers français et n'étant pas conforme aux dispositions de la directive 2009/110/CE du 14 septembre […] Il supprime le deuxième alinéa de l'article L. 642-6 du code de l'énergie afin de tirer les conséquences de la suppression du statut auparavant attribué à cette société.
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