Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE / Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Article L232-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 80
Le service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l'échelle d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire.
Ces plateformes ont une mission d'accueil, d'information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l'Etat, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie ou les associations locales. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.
Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau de professionnels et d'acteurs locaux et mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et recommandent à tout maître d'ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n'ont pas été délivrés par l'un de ces organismes.
Commentaires • 21
– bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L.173-1-1, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000043966496&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, puis, à compter du 1er janvier 2025, les personnes physiques propriétaires d'un logement de classe E, en application de l'article L. 126-28-1 du même code ; […] – les guichets d'information, de conseil et d'accompagnement, prévus à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 2 de la loi méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution ; […] que, par voie de conséquence, au dernier alinéa du paragraphe III de l'article 12, la référence « aux articles L. 232-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code de l'énergie » doit être remplacée par la référence « à l'article L. 232-1 du code de l'énergie » ;
Lire la suite…- Électricité·
- Réseau·
- Proposition de loi·
- Constitution·
- Effacement·
- Député·
- Consommation d'énergie·
- Sénateur·
- Dispositif·
- Amendement
2. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 4 mai 2016, 396590
Il résulte des articles L. 366-1 et R. 366-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l'énergie que les associations départementales d'information sur le logement (ADILE) sont compétentes pour proposer des prestations de conseil aux particuliers en matière de performance et de rénovation énergétiques de leurs logements et peuvent dès lors candidater à un marché public portant sur de telles prestations. ) Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu'une personne morale de droit privé se porte candidate à l'attribution d'un contrat de commande publique, […]
Lire la suite…- 2) a) exception·
- Appréciation des candidatures par le pouvoir adjudicateur·
- Procédure propre à la passation des contrats et marchés·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Marchés et contrats administratifs·
- Référé précontractuel·
- Compétence des adile·
- Procédures d'urgence·
- B) cas des adile·
- Contrôle du juge
Le décret n° 2022-1035 en date du 22 juillet 2022 est venu clarifier la mission d'accompagnement instaurée, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat (ci-après « SPPEH »), par l'article 164 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 codifié à l'article L. 232-3 du Code de l'énergie. […] #8217;article L. 173-1-1 du Code de la construction (article R. 232-3 du Code de l'énergie) ;
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