Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE / Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Article L232-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 164
I.-Le service public de la performance énergétique de l'habitat comporte un réseau de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement, sous réserve de l'article L. 232-3, à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l'ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.
Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l'ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s'effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l'article L. 222-2 du code de l'environnement, des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l'article L. 229-26 du même code et des programmes locaux de l'habitat définis à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l'élaboration et de la mise à jour de ces documents.
L'Etat et l'Agence nationale de l'habitat sont chargés de l'animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d'un service harmonisé sur l'ensemble du territoire national.
II.-Les guichets proposent un service indépendant d'information, de conseil et d'accompagnement, sous réserve de l'article L. 232-3, des maîtres d'ouvrage privés, qu'ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation, notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.
Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu'à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l'existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l'améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées dans le périmètre du plan de gêne sonore d'un des aéroports mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
III.-En cas de vente d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment soumis à l'obligation d'audit prévue à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, avec l'accord de l'acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l'audit, les informations nécessaires à l'identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l'adresse de l'acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d'information et de conseil de l'acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données.
Commentaires • 21
– bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L.173-1-1, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000043966496&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, puis, à compter du 1er janvier 2025, les personnes physiques propriétaires d'un logement de classe E, en application de l'article L. 126-28-1 du même code ; […] – les guichets d'information, de conseil et d'accompagnement, prévus à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 2 de la loi méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution ; […] que, par voie de conséquence, au dernier alinéa du paragraphe III de l'article 12, la référence « aux articles L. 232-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code de l'énergie » doit être remplacée par la référence « à l'article L. 232-1 du code de l'énergie » ;
Lire la suite…- Électricité·
- Réseau·
- Proposition de loi·
- Constitution·
- Effacement·
- Député·
- Consommation d'énergie·
- Sénateur·
- Dispositif·
- Amendement
2. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 4 mai 2016, 396590
Il résulte des articles L. 366-1 et R. 366-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l'énergie que les associations départementales d'information sur le logement (ADILE) sont compétentes pour proposer des prestations de conseil aux particuliers en matière de performance et de rénovation énergétiques de leurs logements et peuvent dès lors candidater à un marché public portant sur de telles prestations. ) Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu'une personne morale de droit privé se porte candidate à l'attribution d'un contrat de commande publique, […]
Lire la suite…- 2) a) exception·
- Appréciation des candidatures par le pouvoir adjudicateur·
- Procédure propre à la passation des contrats et marchés·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Marchés et contrats administratifs·
- Référé précontractuel·
- Compétence des adile·
- Procédures d'urgence·
- B) cas des adile·
- Contrôle du juge
Le décret n° 2022-1035 en date du 22 juillet 2022 est venu clarifier la mission d'accompagnement instaurée, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat (ci-après « SPPEH »), par l'article 164 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 codifié à l'article L. 232-3 du Code de l'énergie. […] #8217;article L. 173-1-1 du Code de la construction (article R. 232-3 du Code de l'énergie) ;
Lire la suite…