Article L521-16-1 du Code de l'énergie

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Version19/08/2015
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Version02/08/2018

Entrée en vigueur le 2 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-674 du 30 juillet 2018 - art. 4

Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut procéder, par décret, au regroupement de ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique, apprécié sur l'ensemble des concessions regroupées.

Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16, à hauteur des investissements réalisés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévu au présent article.

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Entrée en vigueur le 2 août 2018
14 textes citent l'article

Commentaires16


www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

En premier lieu, pour rappel, l'article L. 521-16-1 du Code de l'énergie permet à un même concessionnaire de plusieurs concessions hydrauliques, lorsqu'elles forment une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, de bénéficier du regroupement de ses différentes concessions au sein d'un même contrat afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne pour atteindre les objectifs de la politique énergétique précisés par les articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100 […] -4 du Code de l'énergie et L. 211-1 du Code l'environnement. […]

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blog.landot-avocats.net · 27 juin 2023

[…] « 8. […] Ainsi, en tenant compte de flux de trésorerie autres que ceux correspondant aux investissements réalisés par le concessionnaire pendant la période de ” délais glissants ” tels que décrits ci-dessus, les dispositions de l'article R. 521-61 du code de l'énergie méconnaissent celles du quatrième alinéa de l'article L. 521-16-1 qui en constituent la base légale.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

L. 521-2 CJA. […] L. 521-16 c. énergie) il convient d'assurer la neutralité économique du regroupement. A cet effet doit être définie la date d'échéance théorique de cette (ou ces) concession(s). […] Naturellement, la formule permettant de calculer cette date d'échéance théorique varie selon qu'est positive, négative ou nulle la variable « E » mentionnée à l'article R. 521-61 du code de l'énergie, qui correspond à la valeur actualisée nette des flux de trésorerie pendant la période de prorogation de la concession, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et qui ont été […] L. 521-2 CJA.

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Décisions3


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2022, 434438, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Le décret du 20 mars 2019 relatif au regroupement des concessions hydroélectriques de la Société hydroélectrique du Midi sur la Dordogne procède, en application des dispositions de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie, au regroupement, d'une part, de la concession de l'aménagement de la haute Dordogne octroyée par le décret du 11 mars 1921, dite de « Coindre-Marèges », à l'exclusion des aménagements en amont du pont de Bort, du Chavanon et de la Rhue (à l'exception de la chute de Coindre) concédés à EDF par le décret du 6 janvier 1956 et, d'autre part, de la concession de Saint-Pierre-Marèges sur la Dordogne dans le département du Cantal octroyée par le décret du 2 mars 1988. […]

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18 mai 2021, 434438
Conseil d'État : Annulation

) Les décrets qui, sur le fondement des articles L. 521-16 et suivants du code de l'énergie, procèdent au regroupement des concessions hydroélectriques et fixent leur nouvelle date d'échéance commune doivent être regardés non seulement comme modifiant la date d'échéance des contrats des concessions regroupées, mais comme valant également nouvelles autorisations des installations hydroélectriques qu'elles recouvrent au titre de l'article L. 311-5 du code de l'énergie et, en tant que de besoin, au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.,,,Ainsi ces décrets, […]

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  • 1) acte susceptible de recours en excès de pouvoir·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Syndicats, groupements et associations·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Diverses sortes de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Recours ayant ce caractère·
  • Existence d'un intérêt·
  • Énergie hydraulique

3Conseil constitutionnel, décision n° 2018-271 L du 13 avril 2018, Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du code de…

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 16 mars 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-271 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « en Conseil d'État » figurant aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie et aux premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 521-16-2 du même code.

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