Article L521-16-2 du Code de l'énergie

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Version19/08/2015
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Version02/08/2018

Entrée en vigueur le 2 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-674 du 30 juillet 2018 - art. 4

Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut fixer, par décret, une date d'échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code, à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.

Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent le maintien de l'équilibre économique, apprécié globalement sur l'ensemble des concessions concernées.

Pour garantir également l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d'échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.

Le décret mentionné au premier alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.

Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d'échéance déterminée conduit à modifier l'équilibre économique du contrat malgré le versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le concessionnaire s'engage à réaliser, afin de garantir que l'application du présent article préserve l'équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l'ensemble des concessions regroupées qu'il exploite.

Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour le calcul de la date d'échéance et de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent article, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa.

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Entrée en vigueur le 2 août 2018
4 textes citent l'article

Commentaires5


1Actualités sur l’hydroélectricité
www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

En premier lieu, pour rappel, l'article L. 521-16-1 du Code de l'énergie permet à un même concessionnaire de plusieurs concessions hydrauliques, lorsqu'elles forment une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, de bénéficier du regroupement de ses différentes concessions au sein d'un même contrat afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne pour atteindre les objectifs de la politique énergétique précisés par les articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100 […] -4 du Code de l'énergie et L. 211-1 du Code l'environnement. […]

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2Conseil d’État, 18 mai 2021, Association française indépendante de l’électricité et du gaz, requête numéro 434438
www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mai 2021

alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16 2 « . […] Il est vrai que, comme le relèvent en défense la ministre de la transition écologique et la SHEM, l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée du 28 avril 2006 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie vise de manière erronée les deux derniers alinéas de l'article L. 521 16 alors que cette ordonnance a inséré au sein de ce dernier article un nouvel alinéa entre ses deux derniers alinéas. […] Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 521-61 du code de l'énergie doit être écarté.

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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18 mai 2021, 434438
Conseil d'État : Annulation

) Les décrets qui, sur le fondement des articles L. 521-16 et suivants du code de l'énergie, procèdent au regroupement des concessions hydroélectriques et fixent leur nouvelle date d'échéance commune doivent être regardés non seulement comme modifiant la date d'échéance des contrats des concessions regroupées, mais comme valant également nouvelles autorisations des installations hydroélectriques qu'elles recouvrent au titre de l'article L. 311-5 du code de l'énergie et, […] ,,2) Le décret attaqué, s'il concerne principalement les départements traversés par la Dordogne, prolonge également de manière substantielle la durée de l'une des deux concessions hydroélectriques qu'il regroupe. […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • 1) acte susceptible de recours en excès de pouvoir·
  • Syndicats, groupements et associations·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Diverses sortes de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Recours ayant ce caractère·
  • Existence d'un intérêt·
  • Énergie hydraulique

2Conseil constitutionnel, décision n° 2018-271 L du 13 avril 2018, Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du code de…

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 16 mars 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-271 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « en Conseil d'État » figurant aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie et aux premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 521-16-2 du même code.

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