Article L314-18 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
78 textes citent l'article

Commentaires64


www.solon.law · 14 décembre 2023

exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du code général des impôts […] L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du code général des impôts et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

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veille.riviereavocats.com · 10 novembre 2023

Pour rappel, en application des dispositions des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie, les exploitants de certaines installations de production d'énergie renouvelable peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération conclu avec EDF dont le fonctionnement peut être résumé ainsi :

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Arnaud Gossement · 8 novembre 2023

Les exploitants de certaines installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable peuvent bénéficier, à certaines conditions d'un contrat offrant un complément de rémunération (articles L.311-12 et L.314-18 du code de l'énergie) conclu avec un acteur obligé.

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Décisions22


1Conseil d'État, 9ème chambre, 26 juillet 2018, 411919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, […] lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret (…) ». Aux termes de l'article L. 314-18 du même code, issu de la loi du 17 août 2015 : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 3 février 2022, 19LY03526, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 314-2 du code de l'énergie « Les contrats ouvrant droit à l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou au complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 sont établis entre le producteur et le cocontractant conformément aux dispositions de la présente section et à l'arrêté de la filière concernée pris en application de l'article R. 314-12. / Les modèles de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération sont établis par Electricité de France, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juillet 2023, n° 2301288
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 314-18 du code de l'énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1. ». […]

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