Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 3 : Le complément de rémunération
Article L314-22 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version19/08/2015
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)
Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.
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Les principes applicables à ces contrats sont désormais déterminés par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l'énergie. Pris pour l'application de ces dispositions, […] les contrats offrant un complément de rémunération peuvent être conclus sur demande du producteur intéressé (procédure dite de « guichet ouvert » (article L. 314-18) ou à la suite d'appels d'offres (article L. 311-12). 12 Article L. 314-22 du code de l'énergie. 13 Article L. 314-24 du code de l'énergie. 14 Article L. 121-7 du code de l'énergie. 15 En effet, lors de la demande et tout au long de l'exécution du contrat, les producteurs peuvent faire l'objet, en vertu de l'article L. 314-25, […]
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