Article L314-22 du Code de l'énergie

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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

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1Commentaire - Décision n°2023-1065 QPC du 26 oct. 2023, Association France énergie éolienne et autres [Déplafonnement des avoirs des contrats de complément de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2023

Les principes applicables à ces contrats sont désormais déterminés par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l'énergie. Pris pour l'application de ces dispositions, […] les contrats offrant un complément de rémunération peuvent être conclus sur demande du producteur intéressé (procédure dite de « guichet ouvert » (article L. 314-18) ou à la suite d'appels d'offres (article L. 311-12). 12 Article L. 314-22 du code de l'énergie. 13 Article L. 314-24 du code de l'énergie. 14 Article L. 121-7 du code de l'énergie. 15 En effet, lors de la demande et tout au long de l'exécution du contrat, les producteurs peuvent faire l'objet, en vertu de l'article L. 314-25, […]

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