Article L314-23 du Code de l'énergie

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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
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Commentaire1


coussyavocats.com · 1er juin 2016

[…] Les articles L.314-6 et L.314-23 du code de l'énergie disposent que sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1, ou le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18, peuvent être partiellement ou totalement suspendus par l'

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