Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 3 : Le complément de rémunération
Article L314-24 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)
Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.
Commentaires • 2
Ce faisant, le Tribunal circonscrit la portée de cette disposition aux seuls contrats auxquels le législateur a expressément conféré une nature administrative par dérogation aux règles de qualification dégagées avec clarté et constance par la jurisprudence. […] idArticle=LEGIARTI000031053541&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20190329" target="_self">l'article L.314-24 du même code - et, d'autre part, des mêmes contrats conclus à la suite d'une procédure de mise en concurrence organisée en vertu des articles L.311-10 et suivants du Code de l'énergie (voir l'article L.311-13-4 de ce code).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 314-18 du code de l'énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, […] parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1. ». Aux termes de l'article L. 314-24 du même code : « Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. / Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative. ».
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[…] Aux termes de l'article L. 314-18 du code de l'énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, […] parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1. ». Aux termes de l'article L. 314-24 du même code : « Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. / Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative. ».
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2023, n° 2301576
[…] Aux termes de l'article L. 314-18 du code de l'énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, […] parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1. ». Aux termes de l'article L. 314-24 du même code : « Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. / Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative. ».
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Les principes applicables à ces contrats sont désormais déterminés par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l'énergie. Pris pour l'application de ces dispositions, […] les contrats offrant un complément de rémunération peuvent être conclus sur demande du producteur intéressé (procédure dite de « guichet ouvert » (article L. 314-18) ou à la suite d'appels d'offres (article L. 311-12). 12 Article L. 314-22 du code de l'énergie. 13 Article L. 314-24 du code de l'énergie. 14 Article L. 121-7 du code de l'énergie. 15 En effet, lors de la demande et tout au long de l'exécution du contrat, les producteurs peuvent faire l'objet, en vertu de l'article L. 314-25, […]
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