Article L314-24 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

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Commentaires2


1Commentaire - Décision n°2023-1065 QPC du 26 oct. 2023, Association France énergie éolienne et autres [Déplafonnement des avoirs des contrats de complément de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2023

Les principes applicables à ces contrats sont désormais déterminés par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l'énergie. Pris pour l'application de ces dispositions, […] les contrats offrant un complément de rémunération peuvent être conclus sur demande du producteur intéressé (procédure dite de « guichet ouvert » (article L. 314-18) ou à la suite d'appels d'offres (article L. 311-12). 12 Article L. 314-22 du code de l'énergie. 13 Article L. 314-24 du code de l'énergie. 14 Article L. 121-7 du code de l'énergie. 15 En effet, lors de la demande et tout au long de l'exécution du contrat, les producteurs peuvent faire l'objet, en vertu de l'article L. 314-25, […]

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2Electricité : des contrats administratifs par détermination de la loi
CMS · 22 mai 2019

Ce faisant, le Tribunal circonscrit la portée de cette disposition aux seuls contrats auxquels le législateur a expressément conféré une nature administrative par dérogation aux règles de qualification dégagées avec clarté et constance par la jurisprudence. […] idArticle=LEGIARTI000031053541&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20190329" target="_self">l'article L.314-24 du même code - et, d'autre part, des mêmes contrats conclus à la suite d'une procédure de mise en concurrence organisée en vertu des articles L.311-10 et suivants du Code de l'énergie (voir l'article L.311-13-4 de ce code).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juillet 2023, n° 2301288
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 314-18 du code de l'énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, […] parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1. ». Aux termes de l'article L. 314-24 du même code : « Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. / Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative. ».

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juillet 2023, n° 2301398
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 314-18 du code de l'énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, […] parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1. ». Aux termes de l'article L. 314-24 du même code : « Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. / Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative. ».

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2023, n° 2301576
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 314-18 du code de l'énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, […] parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1. ». Aux termes de l'article L. 314-24 du même code : « Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. / Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative. ».

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