Article L524-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015
>
Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V)

I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession mentionnée à l'article L. 511-5 du présent code par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment la création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation d'opérations d'entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont la force hydraulique est exploitée par le concessionnaire.

II.-Pour les concessions ou regroupements de concessions en application de l'article L. 521-16-1 du présent code portant sur une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 500 mégawatts et dont le concessionnaire n'est pas une société d'économie mixte hydroélectrique, la création du comité d'information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.

III.-La commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu de comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. A cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.

III bis.-En cas de projet, porté à la connaissance de l'administration, de changement de concessionnaire mentionné à l'article L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l'article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l'article L. 521-16-3, le représentant de l'Etat dans le département en informe sans délai les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l'eau en tenant lieu mentionnée au II.

IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2021
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires16

Le développement de l'hydroélectricité, et en particulier de la petite hydroélectricité, pour atteindre nos objectifs énergétiques concilie le respect de l'objectif de protection du bon état écologique des cours d'eau et de protection de la biodiversité. Cette exigence est notamment vérifiée à l'occasion des procédures d'autorisation environnementale des installations hydroélectriques qui y sont soumises. Le présent amendement propose de développer des approches d'identification à l'amont de l'instruction des procédures administratives de sites propices, portant à la fois sur le potentiel … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer l'article initial du projet de loi, sur l'identification des sites propices au développement de l'hydroélectricité, qui ne convient ni aux professionnels de l'hydroélectricité ni aux associations de pêche ou de protection de l'environnement. En lieu et place de ce dispositif, manifestement insatisfaisant, le présent amendement tend à insérer dans le projet de loi « Climat-Résilience » les dispositions de nature économique de la proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, … Lire la suite…
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-254 de son rapporteur, M. Daniel Gremillet. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion