Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité / Section 3 : La procédure de mise en concurrence
Article L311-13-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 11
Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en application de l'article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les conditions de la procédure de mise en concurrence ou par le contrat dont elles bénéficient en application du même article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
Commentaires • 2
La société SOCOTEC Équipements est agréée, en application de l'article R. 311-34 du code de l'énergie, pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5 (installations bénéficiant d'un contrat à la suite d'une procédure de mise en concurrence), L. 314-7-1 (installations bénéficiant d'un contrat d'achat) et L. 314-25 (installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération) dudit code. […] L'agrément est valable jusqu'au 13 avril 2024.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 20 septembre 2023, n° 2200184
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 311-10 du code de l'énergie : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-13 du code de l'énergie : » Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de la procédure de mise en concurrence, […] est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 311-13-5 () ".
Lire la suite…- Effet du contrat·
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idArticle=LEGIARTI000038609168&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20190814">l'article R.314-7 du Code de l'énergie : l'attestation de conformité délivrée par un organisme indépendant à la suite du contrôle technique n'est plus nécessaire pour les petites installations hydroélectriques.- Pour mémoire, cette attestation était prévue aux articles L.314-7-1 et L.314-25 concernant l'obligation d'achat et le complément de rémunération en guichet ouvert et à l' article L.311-13-5 pour les appels d'offres.
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