Article L111-56-2 du Code de l'énergie

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Version14/05/2016

Entrée en vigueur le 14 mai 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

Le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées est chargé d'examiner la politique d'investissement :


1° Des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de l'entreprise et de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;


2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées aux articles L. 322-1, L. 362-2 et à l'article L. 152-4. Le comité est destinataire, le cas échéant, des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.


Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.


L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du même code.


Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31, ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.


Le comité comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de l'entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.


La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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