Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ / Chapitre unique
Article L271-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2016
Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 168 (V)
Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part " énergie " du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même. Par dérogation, l'autorité administrative peut, pour les catégories d'effacements mentionnées à l'article L. 271-1 qui conduisent à des économies d'énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l'opérateur d'effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d'effacement, de façon à garantir un bénéfice pour l'ensemble des consommateurs d'électricité sur le territoire national interconnecté. Elle ne peut excéder la part d'effacement mentionnée au même article L. 271-1 qui conduit à des économies d'énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l'article L. 321-12. A l'issue d'une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Commission de régulation de l'énergie remet un rapport au ministre chargé de l'énergie sur la mise en œuvre du régime de versement, sur l'impact de l'effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les consommateurs des flux financiers générés par l'effacement de consommation. Le cas échéant, elle propose au ministre chargé de l'énergie une modification des règles relatives au versement mentionné au présent article. Ce rapport est rendu public.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Commentaires • 6
Cette délibération intervient en vertu des articles R. 271-3 et L. 134-1 du code de l'énergie qui prévoit respectivement que les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie « sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie » et qu'il appartient à la CRE à de préciser les règles concernant « la valorisation des effacements de consommation ». […] En effet, en vertu de l'article L. 271-3 du code de l'énergie « dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Les articles L. 271-3 et R. 271-8 du code de l'énergie disposent que la valorisation d'un effacement de consommation sur le mécanisme de Notification d'Echanges de Blocs d'Effacement (dit « NEBEF ») donne lieu à un versement de l'opérateur d'effacement au fournisseur d'électricité du site de soutirage effacé. D'après l'article L. 271-3, ce versement a vocation à refléter « la part “approvisionnement” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée ».
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[…] Par ailleurs, l'article L. 271-3 précise qu'un régime de versement financier est mis en place entre l'opérateur d'effacement et le fournisseur dont le site connaît un effacement : « Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, […] Les coûts supportés par RTE pour assurer cette prise en charge partielle du versement seront couverts par la communauté des fournisseurs via un prélèvement forfaitaire (le « coefficient c » prévu à l'article L. 321-12 du code de l'énergie). […]
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 mars 2024, 469230, Inédit au recueil Lebon
[…] A cette fin, l'article L. 271-3 du code de l'énergie cité au point 5 prévoit que, lors de l'activation d'un effacement, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comptabilise les volumes d'effacement réalisés par l'opérateur d'effacement comme des soutirages d'électricité dans le périmètre d'équilibre du fournisseur du site effacé. […]
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L'article L. 134-1 du code de l'énergie prévoit par ailleurs que la CRE « précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : (…) 9° La valorisation des effacements de consommation (…). Ces règles définissent les modalités du versement mentionné (au deuxième alinéa de l'article L. 271-1 transféré à l'article L. 271- 3) ». […] Elle soutient qu'il appartenait au seul Premier ministre de définir cette notion, que l'article R. 271-8 du code de l'énergie n'a pas été modifié, […] aux fins de la construction du prix de référence mentionné à l'article L. 271-3 du code de l'énergie, la CRE n'a pas méconnu cet article. […] C-128/03 et C-129/03 ; ou CJUE, […]
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