Article L271-3 du Code de l'énergie

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Version17/08/2016
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Version05/03/2021

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 13

Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part " approvisionnement " du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021
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Commentaires5


1Délibération de la CRE sur les règles de valorisation des effacements de consommation
coussyavocats.com · 27 septembre 2019

Cette délibération intervient en vertu des articles R. 271-3 et L. 134-1 du code de l'énergie qui prévoit respectivement que les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie « sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie » et qu'il appartient à la CRE à de préciser les règles concernant « la valorisation des effacements de consommation ». […] En effet, en vertu de l'article L. 271-3 du code de l'énergie « dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, […]

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Décisions2


1Délibération n° 2023-04 du 5 janvier 2023 portant décision sur les règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (dites…

[…] Les articles L. 271-3 et R. 271-8 du code de l'énergie disposent que la valorisation d'un effacement de consommation sur le mécanisme de Notification d'Echanges de Blocs d'Effacement (dit « NEBEF ») donne lieu à un versement de l'opérateur d'effacement au fournisseur d'électricité du site de soutirage effacé. D'après l'article L. 271-3, ce versement a vocation à refléter « la part “approvisionnement” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée ».

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2ADLC, Avis 16-A-22 du 22 novembre 2016 concernant l’effacement de consommation dans le secteur de l’électricité

[…] Par ailleurs, l'article L. 271-3 précise qu'un régime de versement financier est mis en place entre l'opérateur d'effacement et le fournisseur dont le site connaît un effacement : « Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, […] Les coûts supportés par RTE pour assurer cette prise en charge partielle du versement seront couverts par la communauté des fournisseurs via un prélèvement forfaitaire (le « coefficient c » prévu à l'article L. 321-12 du code de l'énergie). […]

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