Article L141-4 du Code de l'énergie

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Version19/08/2015
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Version29/07/2016
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Version10/11/2019

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 12

I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

II. - Avant l'échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement et des schémas régionaux en ce qu'ils en tiennent lieu.

III. - Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code.

Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.

La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du Gouvernement.

Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au Parlement.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 10 novembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2022

Est en cause aujourd'hui la 2eme PPE, puisque la PPE prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie doit couvrir 2 périodes de 5 ans et faire l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans (articles L. 141-3 et L. 141-4 du même code). […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 461978, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 141-5 du code de l'énergie : « I. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, […] Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code (). / Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4. / II. – Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 mai 2022, 441351, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'énergie : « La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. […]

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