Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE / TITRE IV : LE ROLE DE L'ETAT / Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques / Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies
Article L141-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 10
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 2 (V)
I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision. Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière.
II. - (abrogé)
III. - Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement .
Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.
La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du Gouvernement.
Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au Parlement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 mai 2022, 441351, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'énergie : « La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. […]
Lire la suite…- Énergie·
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Est en cause aujourd'hui la 2eme PPE, puisque la PPE prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie doit couvrir 2 périodes de 5 ans et faire l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans (articles L. 141-3 et L. 141-4 du même code). […]
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