Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité / Section 2 : L'autorisation d'exploiter
Article L311-5-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 187
L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311-6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 17 février 2023, 458114, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie : « Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative () ». Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ; […] L. 100-2 et L. 100-4 ; […]
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[…] L'exploitant d'une installation de production doit être titulaire d'une autorisation d'exploiter conformément aux articles L.311-5 et suivants du Code de l'énergie. […] Cette autorisation est nominative comme le rappelle l'article L.311-5-4 du Code de l'énergie. […]
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