Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité / Section 2 : L'autorisation d'exploiter
Article L311-5-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 187
Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141-3.
Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141-8.
Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141-4.
La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. Si la compatibilité n'est pas constatée, l'exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités.
L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.
Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale.
Commentaires • 6
Est en cause aujourd'hui la 2eme PPE, puisque la PPE prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie doit couvrir 2 périodes de 5 ans et faire l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans (articles L. 141-3 et L. 141-4 du même code). Le ministre soulève à nouveau des fins de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt pour agir dans les 2 affaires, mais vous pourrez à nouveau les traiter par prétérition, […] particulièrement pour l'éolien en mer ou pour le plan stratégique qu'EDF doit élaborer en application de l'article L. 311-5-7 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…[…] Le décret prévoit enfin que, « conformément à l'article L. 311-5-7 du code de l'énergie », d'ici le 28 avril 2017, EDF doit établir un plan stratégique compatible avec les orientations de la PPE qui fixe l'objectif de réduire la part du nucléaire à 50 % de la production d'électricité à l'horizon 2025.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] La commission relève, en deuxième lieu, ensuite que le document demandé, prévu par l'article L311-5-7 du code de l'énergie, présente les actions que la société EDF s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie, laquelle fixe l'objectif de réduire la part du nucléaire à 50 % de la production d'électricité à l'horizon 2025. […]
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
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[…] 52. Considérant que l'article 187 est relatif aux autorisations administratives d'exploitation des installations de production d'électricité ; que le 3° de l'article 187 complète le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie par des nouveaux articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7 ;
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 29 juillet 2022, 440932, Inédit au recueil Lebon
[…] En quatrième lieu, l'article L. 100-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dispose notamment que, pour répondre à l'urgence économique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs " [] 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2035 « . L'article 12 du décret du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie dispose quant à lui que : » Conformément à l'article L. 311-5-7 du code de l'énergie, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication du présent décret, […]
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Il convient ici de rappeler que le code de l'énergie (cf. art. […] Par suite, ce passage du rapport n'empiète pas sur les prérogatives reconnues à l'exploitant par l'article L. 311-5-7 du code de l'énergie, le plan stratégique que cet article impose à ce dernier d'établir ayant précisément pour objet de traduire les orientations fixées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie ; ce rapport ne décide pas davantage la mise à l'arrêt des réacteurs en cause, une telle mise à l'arrêt ne pouvant être mise en œuvre que dans les conditions prévues […] par l'article L. 593-26 du code de l'environnement. […] R. 311-1 CJA).
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