Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique
Article L211-5-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 192
Des organismes d'animation territoriale appelés " agences locales de l'énergie et du climat" peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique.
La fédération FLAME qui réunit les 40 ALEC françaises préconise de doter les ALEC d'un statut proche des agences d'urbanisme en modifiant l'article L. 211-5-1 du code de l'énergie. Aussi, il souhaite savoir ce que le Gouvernement compte faire pour sécuriser juridiquement et fiscalement les ALEC, notamment à travers une modification de l'article L. 211-5-1 du code de l'énergie.
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