Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
Article L124-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1499 du 1er décembre 2022 - art. 20 (V)
Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.
Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement.
L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 25
Pour ce faire, une nouvelle rédaction de l'article L. 115-3 du CASF prévoirait que cette interdiction s'applique « tout au long de l'année aux distributeurs d'eau ainsi que, pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, aux fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz ».
Lire la suite…L'article 201 de la loi du 17 août 2015 a créé le chèque énergie, en complétant le code de l'énergie avec un nouveau chapitre « IV La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique » (Titre II, Livre Ier). […] Ce dernier a notamment créé un nouvel article R. 124-4 au code de l'énergie qui traite du cas de la sous-location pour bénéficier du chèque énergie. Aujourd'hui le chèque énergie est codifié à l'article L. 124-1 et aux articles R. 124-1 à D. 124-17 du code de l'énergie. Champ d'application du chèque énergie L'article L. 124-1 du code de l'énergique indique le champ d'application du chèque énergie. […] Emission du chèque énergie
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. […]
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[…] 3. L'article L. 124-1 du code de l'énergie dispose que : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 26 octobre 2023, n° 2205384
[…] 1. L'article L. 124-1 du code de l'énergie dispose que : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. […]
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Les personnes éligibles à ce dispositif sont celles ayant bénéficié du chèque énergie prévu par l'article L. 124-1 du Code de l'énergie, d'une aide d'un fonds de solidarité pour le logement ayant servie à régler une facture auprès du même fournisseur, ou bien de l'aide versée en application d'une convention conclue en application de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 visant la mise en œuvre du droit au logement (Conventions mettant en œuvre le « fonds
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