Article L337-3-1 du Code de l'énergieAbrogé

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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 28

Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l'article L. 341-4 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.

La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341-4.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4e chambre, 31 janvier 2020, n° 18NT04008
Rejet

[…] 3. En premier lieu, l'article L. 341-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable, […] des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition. / Dans le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, […]

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  • Compteur·
  • Collectivités territoriales·
  • Électricité·
  • Réseau·
  • Énergie·
  • Conseil municipal·
  • Commune nouvelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Distribution·
  • Délibération

2Conseil d'État, 9ème chambre, 27 novembre 2019, 427089, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soient adoptés les arrêtés prévus par les articles L. 337-3-1, L. 446-6 et L. 124-5 du code de l'énergie fixant les montants unitaires maximaux par ménage dans la limite desquels les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz en raison de la mise en oeuvre des dispositifs d'affichage déporté de la consommation d'électricité et de gaz seront pris en compte au titre des charges imputables aux missions de service public, d'autre part, […]

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  • Déporté·
  • Énergie·
  • Affichage·
  • Électricité·
  • Consommateur·
  • Gaz·
  • Dispositif·
  • Justice administrative·
  • Accès aux données·
  • Consommation
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