Article L445-6 du Code de l'énergie

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Version19/08/2015
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Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 28

Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente section, la mise à la disposition des données de comptage en application de l'article L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté.

La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2023
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