Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER / Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna / Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Article L363-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version19/08/2015
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Version14/05/2016
Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.
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