Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER / Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna / Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Article L363-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3
Le schéma prévu à l'article L. 321-7 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ".
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.
La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.
Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par décret.