Article R111-10 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que prévue à l'article R. 111-4, si la Commission de régulation de l'énergie n'a pas de grief à formuler à l'encontre de la société gestionnaire de réseau de transport au regard du respect des obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50, elle confirme, par décision publiée au Journal officiel de la République française, la validité de la certification. A défaut de décision dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 111-5, la certification est réputée confirmée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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