Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 1 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz / Paragraphe 2 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée
Article D111-14 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-34, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz. Il est accompagné, s'il s'agit d'une personne physique, d'un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée pendant une période de trois ans avant son engagement et, dans tous les cas, de toutes les informations utiles pour que la Commission de régulation de l'énergie puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.
Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire de réseau de transport et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.