Article R111-22 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Un salarié de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui souhaite exercer d'autres activités dans le secteur de l'électricité doit en informer par écrit le président du directoire ou le directeur général de la société gestionnaire.

Si celui-ci estime que l'agent demandeur a eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, d'informations dont la confidentialité doit être préservée en application des articles R. 111-26 à R. 111-30, il saisit, dans un délai de quinze jours, la commission instituée par l'article L. 111-74 et informe l'agent intéressé de cette saisine.

La commission rend, dans les conditions prévues à l'article R. 111-25, un avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé ainsi que, le cas échéant, sur la durée d'une incompatibilité.

Dans le cas où un agent a déposé, conformément aux règles prévues par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, une demande de mutation au sein de la branche des industries électriques et gazières, cette demande tient lieu de l'information prévue au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 28 mars 2024, n° 23/04944
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2023, l'EPIC demande à la cour, au visa des articles 16, 145, 446-1, 834 du code de procédure civile, 1112-1, 1353 du code civil, L. 151-1 du code de commerce, L. 111-72 à L. 111-83 et R. 111-22 à R. 111-35 du code de l'énergie, de :

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