Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 4 : Confidentialité des informations sensibles / Sous-section 1 : Informations détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité
Article R111-24 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les membres de la commission instituée par l'article L. 111-74 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie :
1° Le président, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
2° Le membre de la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de cette commission ;
3° Le représentant des salariés du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sur proposition conjointe des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d'accord entre elles, de la majorité des organisations ayant recueilli ensemble la majorité des voix lors des dernières élections des représentants du personneL. A défaut de proposition des organisations syndicales, le siège n'est pas pourvu.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination, dans les mêmes conditions, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.