Article R111-26 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version21/07/2016

Entrée en vigueur le 21 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-972 du 18 juillet 2016 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-30, les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application du premier alinéa de l'article L. 111-72 et du premier alinéa de l'article L. 111-73 sont :

1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111-91 et L. 111-92, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ;

2° Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation mentionnés à l'article L. 321-9, les propositions d'ajustement des programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-10, les modifications apportées par le gestionnaire du réseau public de transport à ces programmes d'appel en application des articles L. 321-10 et L. 321-11, ainsi que toutes informations échangées entre les gestionnaires des réseaux concernés et les utilisateurs de ces réseaux en vue de l'établissement et de la mise en œuvre de ces programmes ;

3° Les dispositions des contrats et protocoles d'achat d'électricité conclus par le gestionnaire du réseau public de transport mentionnés à l'article L. 321-11 et L. 321-12, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production ou de la fourniture, à la durée des contrats et protocoles d'achat, aux pénalités et sanctions contractuelles ;

4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L. 321-14 et L. 322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ;

5° Les niveaux des écarts constatés par rapport aux programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, ainsi que les montants des compensations financières demandées ou attribuées par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs concernés, mentionnés à l'article L. 321-14 ;

6° Les informations relevant des 1° à 5° du présent article transmises par d'autres gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou par des gestionnaires de réseaux étrangers, en vue de l'accomplissement de leurs missions.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
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Décisions29


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 22 janvier 2021, n° 19/07023
Confirmation

[…] Or, il n'est pas établi que la société Enedis enfreindrait les articles L. 111-73 et R. 111-26 et suivants du code de l'énergie lui imposant d'assurer la confidentialité des informations recueillies pour analyser le comportement des occupants des logements équipés de compteurs Linky, pas plus qu'il n'est démontré que ce compteur serait utilisé afin de collecter des informations dans des conditions contraires à la loi du 6 janvier 1978, au RGPD et aux recommandations de la CNIL.

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  • Compteur·
  • Avocat·
  • Juge des référés·
  • Énergie·
  • Champ électromagnétique·
  • Électricité·
  • Sociétés·
  • Données·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Dommage imminent

2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2016, n° 1604068

[…] — la commune ne démontre pas que l'installation des compteurs en cause méconnaîtrait les prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou les articles R. 111-26 et R. 111-30 du code de l'énergie ;

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  • Énergie·
  • Compteur·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Distribution·
  • Électricité·
  • Réseau

3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 5 mars 2021, n° 19/07977
Confirmation

[…] Or, il n'est pas établi que la société Enedis enfreindrait les articles L. 111-73 et R. 111-26 et suivants du code de l'énergie lui imposant d'assurer la confidentialité des informations recueillies pour analyser le comportement des occupants des logements équipés de compteurs Linky, pas plus qu'il n'est démontré que ce compteur serait utilisé afin de collecter des informations dans des conditions contraires à la loi du 6 janvier 1978, au RGPD et aux recommandations de la CNIL.

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