Article R111-28 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article R. 111-26, sous une forme agrégée respectant le secret statistique, et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CADA, Avis du 25 octobre 2018, Réseau de transport d'électricité (RTE), n° 20182033

[…] qu'aux termes des dispositions de l'article L111-72 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, […] financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. / La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat ». L'article R111-26 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article R111-30, […] La commission constate que l'article R111-28 du code de l'énergie prévoit uniquement que les gestionnaires de réseaux publics de transport sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article R111-26, […]

 Lire la suite…
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Régulation économique·
  • Électricité·
  • Réseau·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Énergie·
  • Public·
  • Transport·
  • Directoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).