Article R111-30 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version21/07/2016

Entrée en vigueur le 21 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-972 du 18 juillet 2016 - art. 1

Les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-26 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier pour mettre en œuvre les mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics.

Les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 ne comprennent pas les quantités annuelles d'énergie consommée ou produite ainsi que les puissances raccordées.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
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Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2016, n° 1604068

[…] — la commune ne démontre pas que l'installation des compteurs en cause méconnaîtrait les prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou les articles R. 111-26 et R. 111-30 du code de l'énergie ;

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2CADA, Avis du 25 octobre 2018, Réseau de transport d'électricité (RTE), n° 20182033

[…] la commission relève, en tout état de cause, qu'aux termes des dispositions de l'article L111-72 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. / La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat ». L'article R111-26 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article R111-30, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 novembre 2020, n° 19/02419
Infirmation partielle

[…] La société ENEDIS conteste en premier lieu toute accusation d'opacité, non étayée d'une démonstration objective. En second lieu, elle rappelle se conformer au cadre législatif et réglementaire, qui lui fait obligation, non seulement de collecter des données de consommation, mais également de les communiquer aux fournisseurs d'électricité et aux responsables d'équilibre pour l'exercice de leurs missions. Elle se réfère ainsi aux articles L. 111-73, R. 111-26, R. 111-30, R. 341-5, et D 341-18 à D 341-22 du code de l'énergie, et constate qu'aucune preuve n'est apportée de ce qu'elle ne respecterait pas ce cadre, dans

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