Article R111-35 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version21/07/2016

Entrée en vigueur le 21 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-972 du 18 juillet 2016 - art. 1

Les opérateurs gaziers mentionnés à l'article L. 111-77 sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-31 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier au bon fonctionnement des ouvrages et installations ou stockages, à la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages et installations ou stockages ainsi que pour la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures conservatoires prévues à l'article L. 143-6.

Les informations définies au 2° de l'article R. 111-31 ne comprennent pas les quantités annuelles livrées, les capacités d'injection et les quantités annuelles injectées de biométhane.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 28 mars 2024, n° 23/04944
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2023, l'EPIC demande à la cour, au visa des articles 16, 145, 446-1, 834 du code de procédure civile, 1112-1, 1353 du code civil, L. 151-1 du code de commerce, L. 111-72 à L. 111-83 et R. 111-22 à R. 111-35 du code de l'énergie, de :

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