Article D111-36 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les entreprises mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 111-87 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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