Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité / Sous-section 1 : Règles applicables aux entreprises électriques
Article D111-36 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les entreprises mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 111-87 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.
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