Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations / Sous-section 1 : Droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
Article D111-40 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsqu'une autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel lance un appel à candidatures pour la desserte d'une ou plusieurs communes en gaz naturel en application du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et que cette desserte nécessite le raccordement du futur réseau de distribution à un réseau de distribution préexistant, le gestionnaire de ce réseau de distribution réalise, à la demande des candidats, l'étude technique et financière de ce raccordement.
Il s'abstient de toute discrimination entre candidats, en particulier lorsque lui-même et l'un des candidats ne sont pas des personnes morales distinctes.
A l'issue de l'appel à candidatures, le gestionnaire du réseau de distribution préexistant établit, à la demande du candidat retenu, une proposition technique et financière pour le raccordement du futur réseau de distribution à son propre réseau, sur la base des caractéristiques définitives de la desserte définies entre l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et le candidat. Cette proposition, dénommée " schéma de desserte ", précise notamment la nature et le montant des investissements strictement nécessaires au raccordement, ainsi que les conditions tarifaires d'utilisation du réseau de distribution d'amont. Les coûts d'accès au réseau de distribution amont sont reportés dans le contrat ou le protocole mentionné à l'article D. 111-39.
Les dispositions du présent article, en ce qu'elles concernent l'étude technique et financière du raccordement d'un futur réseau de distribution ainsi que l'éventuelle proposition technique et financière pour ce raccordement, s'appliquent également lorsque l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel envisage de constituer une régie pour exploiter le service de distribution de gaz naturel.