Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations / Sous-section 2 : Dérogation aux conditions d'accès à certaines infrastructures gazières à l'occasion d'une construction ou d'une modification
Article R111-43 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui, à l'occasion de la construction ou d'une modification de cette installation ou ouvrage, souhaite bénéficier, en application de l'article L. 111-109, d'une dérogation totale ou partielle en ce qui concerne les conditions d'accès à cette installation ou ouvrage, doit en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.