Article R111-44 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version29/02/2020
>
Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 5

La demande de dérogation, rédigée en français, doit être accompagnée d'un dossier en trois exemplaires comportant :

1° L'identité du demandeur, sa dénomination, ses statuts, la composition de son actionnariat, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France, la qualité du signataire de la demande ainsi que les pièces établissant que l'installation ou l'ouvrage appartient à une personne distincte des gestionnaires des infrastructures auxquelles il sera raccordé ;

2° La description précise de l'installation ou de l'ouvrage faisant notamment apparaître :

a) Ses caractéristiques techniques et économiques ;

b) Ses modalités d'exploitation actuelles et celles qui sont envisagées, en justifiant en particulier que des droits sont perçus auprès des utilisateurs ;

c) Dans le cas de la modification d'une installation ou d'un ouvrage existant, les contrats d'accès et les principes de tarification ou de commercialisation en vigueur ainsi que la liste des utilisateurs à la date de la demande et la durée de leurs contrats ;

3° Une présentation de la demande de dérogation exposant l'objet et la durée de la dérogation sollicitée et les motifs la justifiant ainsi qu'une analyse démontrant que :

a) La construction ou la modification envisagée contribuera au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture du gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement en gaz ;

b) Le risque économique lié à l'investissement est tel que celui-ci ne serait pas réalisé en l'absence de dérogation ;

c) La dérogation ne portera pas atteinte à la concurrence sur les marchés susceptibles d'être affectés par l'investissement ouau bon fonctionnement du marché du gaz ni à celui du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est ou sera raccordé ni à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union européenne.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).