Article R121-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, le fournisseur doit être en mesure d'assurer la continuité de fourniture même dans les situations suivantes :

1° Disparition pendant six mois au maximum de la principale source d'approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes ;

2° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

3° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


Red on line · 25 avril 2018

Stockage de gaz naturel Principes généraux d'utilisation des stockages La définition du débit de soutirage d'un stockage figure désormais à l'article R421-1 du Code de l'énergie, et correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile. L'ordre de priorité de l'accès au stockage fixé au nouvel article R421-3 demeure inchangé mais sa rédaction est simplifiée. […] idArticle=LEGIARTI000031747457&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180419">‘article R121-4 du Code de l'énergie. […]

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Décision1


1Délibération n° 2024-48 du 29 février 2024 portant décision modifiant les coefficients « A » utilisés pour l'attribution des capacités de livraison aux points…

[…] Conformément aux dispositions des articles R. 121-4 et R. 121-8 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et les fournisseurs doivent, notamment, être en mesure, en cas de températures extrêmement basses, d'assurer, respectivement, la continuité de l'acheminement et la continuité de la fourniture, pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 du même code et les clients domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption.

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  • Réseau·
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  • Transport·
  • Capacité·
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Document parlementaire0

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