Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz / Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises / Sous-section 1 : Entreprises gazières / Paragraphe 1 : Obligations assignées aux fournisseurs de gaz
Article R121-5 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles R. 121-3 et R. 121-4 en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article R. 121-1, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :
1° A l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;
2° A des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;
3° Aux stockages de gaz.
Stockage de gaz naturel Principes généraux d'utilisation des stockages La définition du débit de soutirage d'un stockage figure désormais à l'article R421-1 du Code de l'énergie, et correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile. L'ordre de priorité de l'accès au stockage fixé au nouvel article R421-3 demeure inchangé mais sa rédaction est simplifiée. […] idArticle=LEGIARTI000031747457&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180419">‘article R121-4 du Code de l'énergie. […]
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