Article R121-6 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

En cas d'impossibilité pour leur fournisseur d'honorer ses engagements contractuels, une fourniture de dernier recours est garantie aux clients non domestiques qui assurent une mission d'intérêt général, définis à l'article R. 121-1.

Cette fourniture est assurée, les cinq premiers jours, par les gestionnaires de réseaux de transport.

A l'issue de ce délai, dans le cas où les clients n'ont pas été en mesure de trouver un autre fournisseur, ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire appel au fournisseur de dernier recours désigné selon les modalités ci-après, pour effectuer la prestation prévue, le cas échéant, jusqu'à la fin du contrat initial.

Le ministre chargé de l'énergie désigne par avance, selon une procédure d'appel à candidatures qu'il définit, les fournisseurs de dernier recours qui lui paraissent présenter les garanties suffisantes au vu de leur plan prévisionnel d'approvisionnement pour effectuer cette prestation sur tout ou partie du territoire national.

Le ministre chargé de l'énergie publie les coordonnées des fournisseurs de dernier recours ainsi désignés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2222
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