Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz / Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie
Article R122-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les ressources du médiateur comprennent :
1° La somme qui lui est reversée par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 121-16 ;
2° Les dons et legs ;
3° Le revenu des placements et le produit des emprunts souscrits dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 122-4 ;
4° Le produit de la vente de ses publications payantes ou d'autres biens ou services en rapport avec son activité.
La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté du ministre chargé du budget après avis du médiateur.