Article R122-10 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version13/08/2016
>
Version12/12/2022
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 10

Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article R. 122-9 et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).