Article R122-11 du Code de l'énergie

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Version13/08/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 13 août 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les comptes de l'agent comptable du médiateur sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

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Entrée en vigueur le 13 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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