Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre III : Fonctionnement
Article R133-7 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président du collège ou du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
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