Article D133-13 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article R. 133-12 sont attribués au bénéfice du budget du ministère chargé des finances. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de rattachement de ces produits au budget du ministère chargé des finances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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