Article R134-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Sont soumis au Conseil supérieur de l'énergie, en application de l'article L. 134-9 du code de l'énergie, les projets de décisions de la Commission de régulation de l'énergie ayant pour objet de déterminer :

1° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 341-3 ;

2° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 ;

3° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 452-2 ;

4° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au second alinéa de l'article L. 452-2 ;

5° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Le Conseil supérieur de l'énergie (CSE)
Ecologie.gouv · 14 octobre 2021

[…] Les décisions de la Commission de régulation de l'énergie pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique (mentionnées à l'article R. 134-1 du code de l'énergie) ;

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2Projet de décision de la CRE concernant le futur TURPE 5 HTA et BT Bis
www.seban-associes.avocat.fr

La délibération va être transmise pour avis au Conseil supérieur de l'énergie (en application de l'article R. 134-1 du Code de l'énergie), ainsi qu'au Ministre de la transition écologique et solidaire ainsi qu'au Ministre de l'économie et des finances (en application de l'article L. 341-3 du Code de l'énergie).

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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28 septembre 2018, 411454
Rejet

[…] D'autre part, l'article R. 134-1 du code de l'énergie prévoit que les projets de décisions de la Commission de régulation de l'énergie ayant pour objet « les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux », mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 doivent être soumis au Conseil supérieur de l'énergie. […]

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  • 341-3 du code de l'énergie)·
  • Méconnaissance la liberté du commerce et de l'industrie·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Marché de l'énergie·
  • Principes généraux·
  • Tarification·
  • Conséquence·
  • Electricité·
  • Énergie·
  • Réseau

2Décision n° 11-38-13 du 18 juin 2018 du comité de règlement des différends et des sanctions sur le différend qui oppose la société DIRECT ENERGIE et la société ENI…

[…] à compter du 01/01/2018 […] Elle indique également que la consultation du Conseil supérieur de l'énergie (CSE) ne saurait atténuer ces manquements procéduraux, dans la mesure où son avis a été sollicité en dehors de ses compétences prévues à l'article R. 134-1 du code de l'énergie. […]

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  • Fournisseur·
  • Énergie·
  • Coûts·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Prestation·
  • Gestion·
  • Clientèle·
  • Gaz·
  • Réseau
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