Article R134-10 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie.

Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au comité de règlement des différends et des sanctions toute mesure d'instruction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-20.269, Publié au bulletin
Rejet

[…] et que la question de la nécessité pour la société RTE de conclure une telle convention avec la société BCN, et plus encore de la possibilité pour le Cordis d'enjoindre à la société RTE de conclure une telle convention, n'avait jamais été contradictoirement débattue, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie devenu l'article R. 134-10 du code de l'énergie ;

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2Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2020, 18/174697
Confirmation

[…] 77.S'agissant de l'élaboration de ce rapport, la société Direct Energie souligne qu'elle n'a pas été contradictoire, en violation de l'article R. 134-10 du code de l'énergie et des principes applicables à l'expertise judiciaire, puisqu'elle n'a pas eu accès aux éléments, notamment ceux communiqués par la société GRDF, que l'expert a réunis et sur lesquels il a fondé son rapport. Elle n'a donc pas été en mesure de les discuter contradictoirement avant leur prise en compte par l'expert.

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3Décision n° 04-38-20 du 6 juillet 2020 du comité de règlement des différends et des sanctions sur le différend qui oppose M. et Mme G. à la société ENEDIS

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; / 2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ; […] transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. » L'article R. 134-10 du code de l'énergie dispose que : « Dès l'enregistrement de la demande, […]

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