Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le rapporteur informe les parties de la date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres remises contre signature portant notification de cette décision ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception sont envoyées à toutes les parties quinze jours au moins avant la date de clôture fixée.
Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Le président du comité peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture.
[…] Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et L. 134-24, ses articles R. 134-7 à R. 134-28 et suivants ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 134-12 du code de l'énergie : « Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. » […] - pour les installations soumises à permis de construire : une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment pour les projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres…), tel que mentionné à l'article R. 424-10 du code de de l'urbanisme ;
[…] Par une décision du 10 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2020 à 12 heures. […] - le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, R. 134-7 et suivants ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 134-12 du code de l'énergie : « Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. […]
[…] - le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, R. 134-7 et suivants ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 134-12 du code de l'énergie : « Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, […] Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dispose que : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, […] de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Aux termes également des dispositions de l'article R. 421-23 du même code : « doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, […]