Article R134-15 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande est présentée par une seule partie, le comité de règlement des différends et des sanctions statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.

Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, notamment les autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Décision n° 04-38-20 du 6 juillet 2020 du comité de règlement des différends et des sanctions sur le différend qui oppose M. et Mme G. à la société ENEDIS

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; […] non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. » L'article R. 134-10 du code de l'énergie dispose que : « Dès l'enregistrement de la demande, […] l'article R. 134-15 du même code dispose notamment : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, […]

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